CH > AASM > CHA > 011 > 004 > 001
Date début | 17.06.1765 |
Date de fin | 17.06.1765 |
Date début copie | 23.04.1709 |
Date de fin copie | 23.04.1709 |
Rédacteur du document | Carolus Berody, notaire, Johannes Franciscus Grossy, notaire, NN Perriard, chanoine, chancelier, ont participé à la rédaction de l'original, les notaires Joannes Andreas Grossy et Paulus Luy ont pris cette copie |
Description matérielle | Parchemin (365 x 530 mm, 65 + 3 + 2 lignes) |
Lieu d'élaboration (forme moderne) | Bagnes |
Lieu d'élaboration (forme du texte) | in domo abbatiali de Bagnies |
Contenu | Comme les recouvres de Bagnes occasionnaient diverses dépenses, tant à l'Abbaye qu'aux Bagnards en général et en particulier, et que, d'ailleurs, il était question de renouveler les reconnaissances, ce qui ne pouvait se faire sans beaucoup de frais et d'embarras, l'abbé Jean Jodoc Quartéry et le Chapitre firent en cette année une convention avec la commune de Bagnes en vertu de laquelle il fut arrêté : 1° Qu'on ferait un calcul de toutes les rentes, tributs et plaid général en graines dues tant à l'Abbaye qu'à ses membres, savoir à la sacristie, à l'aumônerie et au Chapitre, à raison tant des fiefs que des dîmes, et que les graines réduites en sommaire seront payées chaque année par les syndics ou charge-ayant dans les espèces reconnues dans les reconnaissances des biens existant dans la vallée de Bagnes ; 2° Que lesdits syndics ou charge-ayant feront à l'Abbaye sa provision accoutumée de brebis et moutons jusqu'au nombre de 96, le tiers en moutons et les deux autres tiers en brebis recevables, ramassées dans ledit lieu. Laquelle provision se payera dans la maison abbatiale de Bagnes chaque 24 septembre, moyennant une collation en vin, pain et fromage que le receveur de cette provision donnera aux syndics ou à ceux qui l'amèneront. Et cette provision se livrera à l'Abbaye en récompense et paiement de tous les deniers, chapons, quartiers de moutons, agneaux, faisans, poivre et autres rentes, plaid et lods passés et futurs dus à conformité desdites reconnaissances, ce qui sera réduit en reconnaissance générale avec les autres titres et articles de juridiction, à laquelle il n'est aucunement dérogé par les présentes ; 3° Que lesdits syndics ou successeurs payeront une fois pour introge 8000 florins en deux termes avec un intérêt de 5 % jusqu'à payement de cette somme, avec réserve qu'on s'avertira mutuellement une année à l'avance qu'on la paye ou qu'on la demande ; 4° L'abbaye s'oblige à remettre tous ses droits et titres, etc. sauf ceux de la juridiction. |
Langue | Latin |